Un bilan du nouveau régime de responsabilité financière des gestionnaires publics
À l’occasion de la publication du bilan de son activité contentieuse et du recueil de jurisprudence 2025, la Cour des comptes de France 🇫🇷 et la Cour d’appel financière (CAF) ont organisé un colloque consacré aux trois premières années du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP), profondément réformé en 2023.
Trois ans de réforme de la responsabilité financière des gestionnaires publics en France
Ce régime unifie désormais devant un seul juge, la Cour des comptes, la responsabilité des ordonnateurs, des comptables et de l’ensemble des gestionnaires publics. Cette construction jurisprudentielle peut nourrir la réflexion des institutions membres de l’Aisccuf dotées de compétences juridictionnelles, ou qui envisagent de s’en doter.
Trouver un équilibre entre efficacité et exemplarité

La Première présidente, Amélie de Montchalin, a rappelé que, depuis 2023, la RFGP cherche un équilibre entre efficacité et exemplarité, réservant ce nouveau cadre aux fautes graves et laissant à la responsabilité managériale et/ou disciplinaire le soin d’apporter une réponse aux manquements moins importants.
Une activité contentieuse en hausse, des poursuites ciblées
Nicolas Groper, Premier avocat général, a présenté le bilan de l’activité contentieuse. Le nombre de déférés (les signalements portés à la connaissance du parquet) a augmenté de 54 % entre 2023 et 2025. Ce chiffre ne traduit pas une extension continue du contentieux : 47 % seulement des déférés ont donné lieu à des poursuites, les autres faisant l’objet d’un classement, le plus souvent assorti d’un rappel à la loi. Sur l’ensemble de la période, la chambre du contentieux a rendu 37 arrêts et la CAF 9 en appel. Pour la seule année 2025, la Cour a rendu 19 décisions, condamnant 22 gestionnaires pour un total de 82 500 € d’amendes, soit une moyenne de 3 750 €.

Trois affaires pour comprendre ce que sanctionne, ou non, le juge financier
Dans l’affaire du Département de l’Eure : une succession de négligences avait permis le paiement d’une facture frauduleuse d’environ 800 000 € à un escroc. La Cour a retenu l’infraction et prononcé une amende identique de 2 500 € pour chacune des deux personnes renvoyées (violation des règles d’exécution des dépenses ayant, par faute grave, entraîné un préjudice financier significatif).
Dans l’affaire de la Commune de Richwiller : un maire avait fait verser à des agents une prime de fin d’année dépourvue de base légale. En appel, la Cour d’appel financière a jugé que l’intérêt personnel, condition de l’infraction, ne pouvait se déduire du seul manquement aux règles ni de la seule volonté de préserver le climat social, et a relaxé le maire (octroi d’un avantage injustifié).
Enfin, dans l’affaire du mobilier du château de Grignon : des meubles historiques avaient été vendus à vil prix, en méconnaissance des règles de protection des biens publics et des biens à valeur patrimoniale. La Cour a prononcé des amendes de 3 000 € à 5 000 € à l’encontre des quatre personnes renvoyées, confirmées en appel en 2025 (violation des règles de gestion des biens ayant, par faute grave, entraîné un préjudice financier à l’État).
Une jurisprudence désormais mieux balisée
Ces affaires dessinent une ligne de partage assez nette. La faute grave ne se réduit pas à une erreur isolée : elle s’apprécie dans la durée, la répétition, l’ampleur des irrégularités, et la dissimulation délibérée constitue une circonstance aggravante. L’avantage injustifié, de son côté, suppose la démonstration d’un intérêt personnel du gestionnaire, direct ou indirect : un manquement aux règles, même avéré, ne suffit pas à le caractériser. Le président de la chambre du contentieux, Emmanuel Glimet, résume cette architecture par une formule devenue centrale dans le débat sur ce régime : la RFGP n’est pas un contentieux de masse, c’est un contentieux d’exemplarité, fondé sur un système de filtres successifs.
Cinq priorités guident la politique de poursuites de la Procureure générale, Véronique Hamayon, du stade du déféré jusqu’à celui de l’appel.

La première cible les infractions portant une atteinte importante aux intérêts financiers et patrimoniaux publics, par exemple un préjudice significatif ou une irrégularité persistante malgré des avertissements. La deuxième privilégie, dans une logique préventive, les alternatives aux poursuites lorsque la gravité des faits le permet. La troisième recherche un équilibre entre les différents types d’organismes concernés, alors que le secteur public local concentre l’essentiel des déférés (53 % en 2025). La quatrième s’appuie sur une collaboration étroite avec l’autorité judiciaire, formalisée depuis 2023, dans le respect du principe non bis in idem. La cinquième porte une attention particulière aux cas d’inexécution de décisions de justice, pour lesquels l’action pré-contentieuse du Parquet général a suffi, en 2025, à obtenir une remise en ordre rapide dans la totalité des cas.
En guise de conclusion, la Procureure générale a rappelé qu’il était trop tôt pour un bilan définitif : la jurisprudence a besoin de temps pour se stabiliser. La Première présidente, Amélie de Montchalin, a quant à elle annoncé la poursuite des évolutions du régime par des aménagements réglementaires, ainsi que l’intensification des formations dispensées aux gestionnaires publics et des échanges réguliers avec les trois fonctions publiques.